J.O. Numéro 7 du 9 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00394

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Arrêté du 24 octobre 2000 portant création de la voie aérienne G 393 en France métropolitaine


NOR : EQUA0001592A



Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée G 393, en France métropolitaine.


Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : axe défini par les points caractéristiques suivants :
AFRIC : 43o 46' 27'' N, 002o 52' 09'' W ;
43o 44' 07'' N, 002o 18' 21'' E ;
FINOT : 43o 42' 54'' N, 002o 01' 48'' W ;
VOR-DME TOU : 43o 40' 51'' N, 001o 18' 35'' W ;
5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe décrit ci-dessus, limité au sud par la ligne joignant les points (43o 40' 30'' N, 002o 42' 00'' E)
et (43o 35' 20'' N, 002o 18' 00'' E) ;
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
- 1 800 mètres par rapport au niveau moyen de la mer entre AFRIC et 43o 44' 07'' N, 002o 18' 21'' E ;
- niveau de vol 115 (3 500 mètres) entre 43o 44' 07'' N, 002o 18' 21'' E et VOR-DME TOU.
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
- classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.


Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.


Art. 5. - L'arrêté du 10 février 1997 portant création de la voie aérienne G 393 en France métropolitaine est abrogé.


Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2000.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Rosso

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
F. Rivet